Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de dix ans si le montant du chèque n'est pas payé et, le cas échéant, la pénalité libératoire acquittée.
Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1° et 2° du premier alinéa de l'article 73 et de l'article 73-1 du décret du 30 octobre 1935 précité. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article 65-3 dudit décret ou en violation d'une interdiction prononcée en application de son article 68, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1° du premier alinéa de l'article 73.
L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité. L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.
Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article 3.
[…] Considérant que le rejet du chèque litigieux pour défaut de provision suffisante devait effectivement conduire à sa restitution, en original, au présentateur avec une attestation de rejet, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret No 92-456 du 22 mai 1992 ; Qu'en ayant perdu l'original de ce chèque et en n'ayant pu, en raison de ce fait qu'il ne conteste pas, le restituer à Serge X…, le Crédit Mutuel a manqué à ses obligations ;
[…] au visa des articles L 131-13, L131-35 a.4 L, 131-70, L131-84 du Code monétaire et financier et 3, 19, 34 et 35 du décret du 22 mai 1992, 1382 du Code civil, […]
[…] au visa des articles L 131-13, L131-35 a.4 L, 131-70, L131-84 du Code monétaire et financier et 3, 19, 34 et 35 du décret du 22 mai 1992, 1382 du Code civil, […]