Entrée en vigueur le 27 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-543 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 27 mai 2005
[…] 36-07-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, dans, art dramatique, arts plastiques) : « Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, […] pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 : « La spécialité musique comprend les disciplines suivantes : […] jazz (tous instruments) […] » ;
[…] 4. Considérant aux termes de l'article 7 du décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : « La spécialité musique comprend les disciplines suivantes : (…) piano (…) chant (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (…) » ; […] pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 : « La spécialité musique comprend les disciplines suivantes : […] jazz (tous instruments) […] » ;