Entrée en vigueur le 8 août 1992
Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, dans les communes où, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit, il paraîtrait utile d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture au plus tard jusqu'à 20 heures, les préfets pourront prendre à cet effet des arrêtés qui seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.
Des dispositions analogues pourront être prises, d'une part, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du représentant de l'Etat, d'autre part, dans les centres de vote, par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Des dispositions analogues pourront être prises, d'une part, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du représentant de l'Etat, d'autre part, dans les centres de vote, par arrêté du ministre des affaires étrangères.
. - Pour le referendum du 20 septembre 1992, l'heure de cloture des bureaux de vote etait fixee a 18 heures, en application de l'article 7 du decret no 92-771 du 6 aout 1992 portant organisation du referendum. Le meme article a prevu qu'un arrete prefectoral pouvait deroger a ce principe « dans les communes ou, pour faciliter aux electeurs l'exercice de leur droit, il paraitrait utile » de retarder l'heure de cloture.
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