Décret n°92-1352 du 24 décembre 1992 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, et de prise en charge des dépenses de personnel des services transférés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 décembre 1992
Dernière modification : 1 novembre 2011

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 00MA00692, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu la loi n° 91428 du 13 mai 1991 portant statut de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ; Vu le décret n° 921352 du 24 décembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative en vigueur depuis le 1 er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 22 novembre 2004, 01MA00195, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu la loi du 13 mai 1991 portant statut de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ; Vu le décret N°92-1352 du 24 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 05MA03353, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 15 décembre 1911 relative à l'assainissement de la côte orientale de la Corse ; Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 ; Vu le décret n° 92-1352 du 24 décembre 1992 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la loi du 15 décembre 1911 relative à l'assainissement de la côte orientale de la Corse ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 modifiée réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 122 et 123 ;

Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse, notamment ses articles 56, 65, 66, 75, 81 et 90 ;

Vu le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales des affaires culturelles ;

Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 17 septembre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, du logement et des transports en date du 20 octobre 1992 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 octobre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture en date du 21 décembre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et du développement rural en date du 17 décembre 1992 ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 21 décembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 10
TITRE Ier : TRANSFERTS DE SERVICES.
Article 2
Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif déterminent par conventions les modalités de transfert des services ou parties de service mentionnés à l'article 1er. Ces conventions établissent notamment la liste des emplois transférés et des agents affectés à ces emplois. Elles précisent également la consistance des biens mis à la disposition de la collectivité territoriale en application de l'article 82 de la loi du 13 mai 1991 précitée. Les comités techniques compétents sont consultés sur les projets de convention.
Les conventions sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre intéressé. Elles doivent intervenir au plus tard le 31 mars 1993. A défaut, le transfert des services est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre intéressé.
Article 4
L'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 précitée doit être établi au plus tard le 31 mars 1993.