Article 3 de la Loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1985

Entrée en vigueur le 16 octobre 1985

Modifié par : Décret n°91-1001 du 30 septembre 1991 - art. 3 (V)

Les conventions conclues en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, assorties des avenants prévus à l'article 22 de la présente loi, sont complétées dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi par un état des emplois et des agents mentionnés à l'article 2. Cet état, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi et les compléments de rémunération mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, est approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
A défaut d'accord dans le délai prescrit, cet état est établi par décret, pris après consultation de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1985
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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 22 mars 2011, n° 0901460
Rejet

[…] C+ 135-01-03 […] Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ; […] 31 décembre 1992 : « Pour l'application des articles 11 à 13 de la loi du 11 octobre 1985, la date mentionnée par chacun d'eux est le 1 er janvier 1993. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : « Pour l'application des articles 13 et 15 de la loi du 11 octobre 1985, les annexes de la convention prévue à l'article 6 du décret du 13 février 1987 sont complétées, en tant que de besoin, avant le 1 er janvier 1993. » ;

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