Décret n°92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre de la défense au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 janvier 1993
Dernière modification : 27 août 2011

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 6 octobre 2022, n° 2011775

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la défense ; — le décret n° 92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre de la défense au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger ; — le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ; — l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

 

2CAA de PARIS, 2ème chambre, 13 décembre 2023, 22PA04894, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code de la défense ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 92-1483 du 31 décembre 1992 ; — le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ; — l'arrêté du 1er octobre 1997 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre ;

Vu le décret n° 78-1201 du 18 décembre 1978 modifié fixant les attributions du délégué général pour l'armement ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret n° 86-787 du 27 juin 1986 modifié fixant les attributions des délégués et des directions et service de la délégation générale pour l'armement,
Article 1
Le ministre de la défense dispose des missions de défense créées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger.
Article 2
L'activité des missions de défense s'exerce conformément aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé, et en particulier des articles 2 et 6 de ce décret.
Dans ce cadre, le ministre de la défense détermine les règles selon lesquelles la mission de défense correspond avec le ministère de la défense ou, sous son couvert, avec d'autres administrations, organismes et services.
Article 3

Chaque mission de défense est dirigée par un officier, issus d'une des trois armées, d'un des services de soutien interarmées ou d'un des corps de l'armement, nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et après agrément du ministre des affaires étrangères.

Cet officier porte le titre d'attaché de défense et assure la représentation du ministère de la défense et de ses différentes autorités dans le ou les Etats relevant de sa compétence.