Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Les contrats des sociétés d'économie mixte mentionnés au I de l'article 48 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée doivent être passés par écrit après mise en concurrence, dans les conditions prévues par le présent décret.
Lorsqu'une société d'économie mixte agit en vertu d'un mandat délivré, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1985 susvisée, par une personne publique soumise au code des marchés publics, la passation des contrats conclus en qualité de mandataire est soumise aux règles applicables à cette personne.
Lorsqu'une société d'économie mixte agit en vertu d'un mandat délivré, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1985 susvisée, par une personne publique soumise au code des marchés publics, la passation des contrats conclus en qualité de mandataire est soumise aux règles applicables à cette personne.
1. Tribunal administratif de Grenoble, du 11 avril 1995, 95996, publié au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif, ou son délégué, […] qu'aux termes de l'article 299 ter du code des marchés publics applicable en l'espèce, quand bien même le marché serait conclu par GID, conformément à l'article 1 er du décret n° 93-584 du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 48-I de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 : "La commission …, choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, […]
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