Article 1 du Décret n°93-489 du 26 mars 1993
Article 2

Entrée en vigueur le 23 février 1999

Modifié par : Décret n°99-127 du 22 février 1999 - art. 1 () JORF 23 février 1999

La validation d'acquis professionnels mentionnée au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée est organisée dans les conditions fixées par le présent décret pour tous les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel classés aux niveaux III, IV et V de la Nomenclature des niveaux de formation ainsi que pour les diplômes classés aux niveaux I à V de cette nomenclature lorsqu'ils sont délivrés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. La liste de ces diplômes est établie par arrêté du ministre concerné.
Entrée en vigueur le 23 février 1999
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décision1

1ADLC, Avis du 13 novembre 1997 relatif à un projet de décret portant application de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et…

[…] Par ailleurs, le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 a institué une procédure de validation des acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels de l'éducation nationale classés aux niveaux III, IV et V. L'article 2 du décret précise, en particulier : « Peuvent être validés les acquis professionnels correspondant à l'exercice, continu ou non, pendant une durée totale de cinq années, d'activités professionnelles… ». Cette procédure peut conduire, en dehors de tout système institutionnel de formation, à dispenser le candidat d'une partie des épreuves constitutives d'un diplôme, étant précisé que l'octroi de la dispense ne peut porter sur la totalité des épreuves.

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