Entrée en vigueur le 28 mars 1993
I. - [*modifie le code des communes*]
II. - Les dispositions prévues à l'article R. 212-12 du code des communes s'appliquent aux départements, aux régions, et à leurs établissements publics.
II. - Les dispositions prévues à l'article R. 212-12 du code des communes s'appliquent aux départements, aux régions, et à leurs établissements publics.
2. Gestion des subventions accordées par les collectivités territoriales aux associations
M. Charles-Henri de Cossé-Brissac, du group RI, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 7 octobre 1993
[…] enjoignant aux associations de nommer un commissaire aux comptes, ne s'applique qu'à celles qui reçoivent des collectivités locales (ou de l'Etat ou de ses établissements publics), un montant de subventions supérieur à 1 million de francs, seuil fixé par l'article 7 du décret no 93-570 du 27 mars 1993 pris pour application de ladite loi. […] Le taux proportionnel de 50 p. 100 des budgets des associations, évoqué par l'honorable parlementaire, donne comme obligation à celles-ci de produire chaque année, aux collectivités qui les subventionnent, […]
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Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions de l'article L. 2313-1 du même code qui codifient, notamment, l'article 13.I de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République sont applicables à la région. […] De plus, les articles R. 4312-4 et 6 du CGCT qui codifient les articles 5.I et 7.I du décret n° 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 13 de la loi du 6 février 1992, […]
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