Décret n°92-1434 du 30 décembre 1992 fixant les conditions d'entrée en vigueur de l'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1992
Dernière modification : 31 décembre 1992

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 2000, 98-14.769, Inédit

Rejet — 

[…] ni venir s'ajouter aux résultats de l'activité métropolitaine, ni en être retranchés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants et l'article 1 er du décret n° 92-1434 du 30 décembre 1992, ensemble les articles L.242-11 et L.131-6 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 755-2-1 ;

Vu le III de l'article 16 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 novembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale et à titre transitoire, les employeurs et travailleurs indépendants sont dispensés du versement de la cotisation d'allocations familiales prévue par l'article L. 755-2-1 de ce code lorsque leur revenu professionnel, calculé dans les conditions prévues à l'article R. 242-13 dudit code, est inférieur à 25 350 F.
Les dispositions de l'alinéa précédent, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1993, cesseront d'être applicables à compter du 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle le montant du revenu professionnel défini pour la métropole par le 1° de l'article R. 242-15 du code de la sécurité sociale sera au moins égal à 25 350 F.
Article 2
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale et à titre transitoire, le revenu sur la base duquel est calculée à titre provisionnel la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur ou le travailleur indépendant au titre de la première année d'exercice de son activité professionnelle est fixé :
1° A seize fois le montant du salaire de base mensuel retenu pour le calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, pour la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;
2° A dix-sept fois le montant de ce même salaire, à partir du 1er janvier 1995 et jusqu'à la date à laquelle les dispositions du premier alinéa de l'article 1er du présent décret cesseront d'être applicables.
Article 3
Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC