Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale et à titre transitoire, les employeurs et travailleurs indépendants sont dispensés du versement de la cotisation d'allocations familiales prévue par l'article L. 755-2-1 de ce code lorsque leur revenu professionnel, calculé dans les conditions prévues à l'article R. 242-13 dudit code, est inférieur à 25 350 F.
Les dispositions de l'alinéa précédent, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1993, cesseront d'être applicables à compter du 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle le montant du revenu professionnel défini pour la métropole par le 1° de l'article R. 242-15 du code de la sécurité sociale sera au moins égal à 25 350 F.
Les dispositions de l'alinéa précédent, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1993, cesseront d'être applicables à compter du 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle le montant du revenu professionnel défini pour la métropole par le 1° de l'article R. 242-15 du code de la sécurité sociale sera au moins égal à 25 350 F.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 2000, 98-14.769, InéditRejet
[…] ni venir s'ajouter aux résultats de l'activité métropolitaine, ni en être retranchés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants et l'article 1er du décret n° 92-1434 du 30 décembre 1992, ensemble les articles L.242-11 et L.131-6 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, […]
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