Article 9 du Décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activitésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1993
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Version25/05/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 juillet 2007 est l'article : Code du sport. - art. R322-7 (V)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 212-11, L. 322-3 du code du sport sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et du ou des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée aux articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2, L. 311-2 du code du sport pour la ou les disciplines concernées.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 novembre 2009, n° 0603273
Rejet

[…] Vu le moyen d'ordre public communiqué aux parties le 9 octobre 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 3 septembre 1993 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bergerac », « Bergerac sec » et « Côtes de Bergerac », notamment son article 9 ; Vu le décret n°2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée, aujourd'hui codifié ; Vu l'arrêté ministériel du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 avril 2004, 01NT00284, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 3 septembre 1993 susvisé, concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités : Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin : 1. Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l'article 9 : (…) A l'issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, […]

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