Entrée en vigueur le 18 février 1993
L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter [*surveillance*] que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.
2. Infirmiers Et Infirmieres - Exercice De La Profession - Responsabilite
M. Depaix Maurice · Questions parlementaires · 17 mars 1997
Ainsi, l'article 14 du decret no 93-221 du 16 fevrier 1993 prevoit que « l'infirmier ou l'infirmiere est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilite a effectuer. Dans le cadre de son role propre, l'infirmier ou l'infirmiere est egalement responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puericulture qu'il encadre ». […] L'article 15 du meme decret ajoute : « L'infirmier ou l'infirmiere doit prendre toutes precautions en son pouvoir pour eviter que les personnes non autorisees puissent avoir acces aux medicaments et produits qu'il est appele a utiliser dans le cadre de son exercice ». […]
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Ainsi, l'article 14 du décret n° 93-221 du 16 février 1993, prévoit que « l'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer. Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides soignants et des auxiliaires de puériculture qu'il encadre ». […] L'article 15 du même décret ajoute : « L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que les personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice. » Enfin, […]
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