Entrée en vigueur le 29 septembre 1993
Peuvent seules être mentionnées les allégations nutritionnelles concernant :
a) La valeur énergétique ;
b) Les nutriments énumérés au 2° du II de l'article 4 du présent décret et les substances qui appartiennent à l'une des catégories de ces nutriments ou en sont des composants.
a) La valeur énergétique ;
b) Les nutriments énumérés au 2° du II de l'article 4 du présent décret et les substances qui appartiennent à l'une des catégories de ces nutriments ou en sont des composants.