Décret n°94-404 du 16 mai 1994 portant application de l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social et classement dans l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales des correspondants locaux de presse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mai 1994
Dernière modification : 21 mai 1994

Commentaires3


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 14 décembre 2004

S'agissant du régime d'assurance vieillesse, il convient de préciser que les correspondants locaux de presse ont été classés par le décret n° 94-404 du 16 mai 1994 dans le groupe des professions libérales et affiliés à la caisse de retraite de l'enseignement et des arts appliqués (CREA). A ce titre, les correspondants locaux sont redevables d'une cotisation forfaitaire annuelle et d'une cotisation proportionnelle aux revenus fixées par décret.

 

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 30 novembre 2004

S'agissant du régime d'assurance vieillesse, il convient de préciser que les correspondants locaux de presse ont été classés par le décret n° 94-404 du 16 mai 1994 dans le groupe des professions libérales et affiliés à la caisse de retraite de l'enseignement et des arts appliqués (CREA). A ce titre, les correspondants locaux sont redevables d'une cotisation forfaitaire annuelle et d'une cotisation proportionnelle aux revenus fixées par décret.

 

M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 9 novembre 2004

S'agissant du régime d'assurance vieillesse, il convient de préciser que les correspondants locaux de presse ont été classés par le décret n° 94-404 du 16 mai 1994 dans le groupe des professions libérales et affiliés à la caisse de retraite de l'enseignement et des arts appliqués (CREA). A ce titre, les correspondants locaux sont redevables d'une cotisation forfaitaire annuelle et d'une cotisation proportionnelle aux revenus fixées par décret.

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 615-1, L. 622-7 et R. 641-6 ;

Vu l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, modifié par l'article 11 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, portant diverses mesures d'ordre social et par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 15 février 1994 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 9 mars 1994,
Article 1
Sont classées dans le groupe des professions libérales mentionné au 3° de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale les personnes exerçant l'activité de correspondant local de presse dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 27 janvier 1987 modifiée susvisée.
Article 2
Les personnes visées à l'article 1er du présent décret sont affiliées à la section professionnelle mentionnée au 9° de l'article R. 641-6 du code de la sécurité sociale.
Article 3
Chaque année, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales communiquent avant le 15 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget le montant de la part des cotisations qui n'a pas été mise en recouvrement en application de l'article 10-III de la loi du 27 janvier 1987 modifiée susvisée et le nombre de personnes concernées.
Elles communiquent également le nombre de personnes non affiliées en application des dispositions de l'article 10-II de la loi du 27 janvier 1987 modifiée susvisée et les cotisations qui auraient été dues.