Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Modifié par : Décret n°98-679 du 30 juillet 1998 - art. 15 () JORF 6 août 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er doivent :
a)Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites aux articles 6 et 7 du présent décret ;
b)Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions ;
c) Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets.
[…] et les déblais et gravas, uniquement à titre secondaire et exceptionnel, et après accord préalable de l'inspecteur des installations classées ; qu'il excluait totalement en son article 2. 3, l'accueil :- des déchets industriels spéciaux des catégories A, B, […] et par renvoi du 18 décembre 1992,- les déchets liquides, ou dont la siccité est inférieure à 30 % même en récipient clos,- les déchets d'emballages valorisables visés par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994,- les pneumatiques usagés ; qu'enfin cet arrêté n'autorisait aucun accueil de déchets provenant d'autres départements que la Var (article 2. 4) ; […]
[…] 2°/ que l'article 2 du contrat conclu entre les sociétés Ad Hoc et FMC-SMAD stipulait qu'il y avait lieu de valoriser les déchets industriels recyclables selon les règles définies à l'article 2 du décret DIB, soit le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994, et à tenir à la disposition de son fournisseur les informations visées à l'article 9 de ce décret relatives aux déchets d'emballage ; qu'en écartant comme sans pertinence le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 et en déduisant de cette stipulation une obligation générale d'information sur le suivi des déchets, […]
[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.