Article 4 du Décret n°94-609 du 13 juillet 1994
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 21 septembre 1994

Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies.
S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.
Entrée en vigueur le 21 septembre 1994
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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