Entrée en vigueur le 21 septembre 1994
Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er, notamment les exploitants d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée toutes informations sur l'élimination des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
Ces informations précisent notamment la nature et les quantités des déchets d'emballage éliminés, les modalités de cette élimination et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article 5 ci-dessus.
Ces informations précisent notamment la nature et les quantités des déchets d'emballage éliminés, les modalités de cette élimination et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article 5 ci-dessus.
1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 décembre 2010, 09-16.516, Publié au bulletinRejet
[…] 2°/ que l'article 2 du contrat conclu entre les sociétés Ad Hoc et FMC-SMAD stipulait qu'il y avait lieu de valoriser les déchets industriels recyclables selon les règles définies à l'article 2 du décret DIB, soit le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994, et à tenir à la disposition de son fournisseur les informations visées à l'article 9 de ce décret relatives aux déchets d'emballage ; qu'en écartant comme sans pertinence le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 et en déduisant de cette stipulation une obligation générale d'information sur le suivi des déchets, […]
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L'article 9 etablit en quelque sorte un bordereau de suivi de ces dechets qui doit etre a tout moment a la disposition des agents de l'Etat. Se pose malgre cela le probleme du controle de l'application de ce decret. Dans cette optique, Mme Marie-Therese Boisseau demande a M. le ministre de l'environnement s'il ne serait pas souhaitable de prendre des dispositions complementaires visant a encourager une verification plus rigoureuse du contenu des bennes a l'entree des decharges.
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