Entrée en vigueur le 6 septembre 1994
Les contrats d'assurance de groupe ayant l'objet défini à l'article 4 du présent décret peuvent permettre aux adhérents de payer des cotisations supplémentaires au titre des années qui sont comprises entre la date de leur affiliation au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse d'une profession non salariée non agricole et la date de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe.
Le montant de la cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année donnée doit être égal à celui de la cotisation qui est fixée pour cette même année en application de l'article 4 ci-dessus.
En cas de non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, le versement de cette cotisation ne peut être reporté sur une autre année.
Le montant de la cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année donnée doit être égal à celui de la cotisation qui est fixée pour cette même année en application de l'article 4 ci-dessus.
En cas de non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, le versement de cette cotisation ne peut être reporté sur une autre année.
1. Tribunal administratif de Grenoble, 5 février 2009, n° 0405836Rejet
[…] 19-04-02-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts : « Pour la détermination (…) des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les (…) primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, […] qu'aux termes de l'article 41 de ladite loi du 11 février 1994 : « (…) Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 septembre 1994 : « Les contrats d'assurance de groupe souscrits en vue de garantir un revenu viager doivent, en ce qui concerne la fixation de la cotisation, […]
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