Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999
Les dispositions des articles 1er, 3, 5 et 8 du présent décret ne sont applicables aux médicaments mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et autorisés à la date de publication dudit décret qu'à compter du premier renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise sur le marché.
Toutefois, pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, en vue de l'application de ces dispositions et après avoir invité le titulaire de l'autorisation à présenter ses observations, modifier d'office cette autorisation avant l'échéance prévue pour son renouvellement.
Toutefois, pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, en vue de l'application de ces dispositions et après avoir invité le titulaire de l'autorisation à présenter ses observations, modifier d'office cette autorisation avant l'échéance prévue pour son renouvellement.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2001, 00-85.473, Publié au bulletinRejet
[…] « alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 9 du décret n° 94-1030 du 2 décembre 1994 que les dispositions de l'article 5 relatives à l'insertion des articles R. 5143-5-1 à R. 5143-5-6 dans le Code de la santé publique, concernant les médicaments soumis à prescription restreinte, ne sont applicables aux médicaments autorisés à la date de publication du décret qu'à compter du premier renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise sur le marché ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt (page 10, […]
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