Entrée en vigueur le 8 décembre 1994
Tout laboratoire soumis au contrôle de qualité doit conserver pendant cinq ans les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins de ce contrôle.
Ces résultats doivent être présentés à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 761-13 du code de la santé publique.
Ces résultats doivent être présentés à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 761-13 du code de la santé publique.
1. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 décembre 2000, n° 7382
[…] Vu le décret n°94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L 761-14 du code de la santé publique ; […] pas été effectués ou du moins qu'il n'est pas en mesure de justifier de l'existence de ces contrôles ; que l'article 12 du décret du 2 décembre 1994 dispose que les résultats des analyses prévues à l'article L 761-13 du code de la santé publique doivent être conservés par le laboratoire pendant cinq ans et doivent être présentés à l'occasion des contrôles prévus à l'article L 761-13 ; […]
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