Entrée en vigueur le 1 février 2024
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)
Sont membres de la commission avec voix délibérative :
1. Pour toutes les attributions de la commission :
a) Les représentants des services de l'Etat :
-le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
-le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
-le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;
-le commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
-le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
-le directeur départemental de l'équipement ;
-le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
-le directeur départemental de la jeunesse, des sports ;
b) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
c) Trois conseillers départementaux et trois maires, ou, en Corse, un conseiller exécutif, deux conseillers à l'Assemblée de Corse et trois maires.
2. En fonction des affaires traitées :
-le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui. Le maire peut aussi, à défaut, être représenté par un conseiller municipal qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du maire sont également applicables dans le cas des autres commissions et des groupes de visite mentionnés dans le présent décret.
-le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour. Le président peut être représenté par un vice-président ou à défaut par un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du président de l'établissement public de coopération intercommunale sont également applicables dans le cas des autres commissions mentionnées dans le présent décret.
3. En ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :
-un représentant de la profession d'architecte.
4. En ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées :
-quatre représentants des associations de personnes handicapées du département ;
-et, en fonction des affaires traitées :
-trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;
-trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ;
-trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics.
5. En ce qui concerne l'homologation des enceintes sportives destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public :
-le représentant du comité départemental olympique et sportif ;
-un représentant de chaque fédération sportive concernée ;
-un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisations de sports et de loisirs.
6. En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie :
-un représentant de l'Office national des forêts ;
-un représentant des comités communaux des feux de forêts ;
-un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier.
7. En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes :
-un représentant des exploitants.
[…] que son recours satisfait aux conditions de forme et de délais ; que l'arrêté CAB n° 2007.170 a été pris en violation de la procédure prévue à l'article L. 118-2 du code de la voirie routière ; que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité qui s'est réunie le 20 mars 2007 n'était pas composée conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ; qu'il n'est pas prouvé que les membres ayant assisté à la réunion ont été régulièrement nommés par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ou des Yvelines conformément à l'article 8 dudit décret et qu'ils ont été régulièrement convoqués ; que, […]
[…] — aucune irrégularité n'entache l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité des Hauts de Seine en date du 23 mars 2011 : c'est effectivement un conseiller municipal qui s'est substitué au maire de la commune et non un adjoint mais cette possibilité est explicitement prévue par l'article 6 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; par ailleurs, […] dans sa partie commune à chaque permis (p.22, plan d'ensemble, contexte réglementaire) ou la planche PC0-06 (plan niveau Dalle), permettent de s'assurer du respect de ces prescriptions et de constater que la tour Est, […]
L'article 6 du décret n° 95-260 relative à la composition de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) prévoit dans sa rédaction actuelle que pour les dossiers concernant les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, un membre représentant la profession des architectes soit désigné.
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