Entrée en vigueur le 1 février 2024
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)
La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :
1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur de l'Office national des forêts ;
- le directeur régional de l'environnement ;
- un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :
- le président de la chambre d'agriculture ;
- le président du syndicat des propriétaires sylviculteurs ;
- le président de l'association de défense des forêts contre l'incendie ;
- le président de l'Office départemental du tourisme ;
- un représentant des comités communaux des feux de forêts.
[…] Le préfet soutient que, s'agissant de l'arrêté du 25 mai 2007, la procédure d'autorisation préfectorale de mise en service d'un ouvrage nouveau, prévue par l'article R. 118-3-2 du code de la voirie routière, n'était pas obligatoire ; […] que le directeur de l'environnement et le directeur départemental de la jeunesse et des sports ne font pas partie de ladite sous-commission ; que le président du conseil général était représenté ; que l'article 21 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 n'a pas prévu de conditions de validité de la délibération de la sous-commission liée à la présence ou l'absence de certains membres ; qu'en tout état de cause, conformément à l'article 7 dudit décret, […]