Entrée en vigueur le 1 février 2024
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)
Sont membres de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
-un agent de la direction départementale de l'équipement ;
-un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
-le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.
Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.
L'article 12 du titre III, concernant les sous-commissions spécialisées de la commission départementale, prévoit en effet que l'absence du maire peut être compensée par un avis écrit motivé. Cette possibilité n'est pas prévue pour les commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, prévue au titre IV, chapitre 1er de ce décret. […] L'article 26 dudit décret stipule même que cette commission ne peut se réunir si l'un des membres désignés à l'article 25 est absent, ce qui reporte les instructions de dossiers et les attributions de permis de construire. […]
Lire la suite…Dans son article 26, ce decret indique qu'en cas d'absence de l'un des membres designes a l'article 25, la commission d'arrondissement ne peut emettre d'avis. L'obligation de la presence de tous les membres lors de la commission d'arrondissement risque d'entrainer de gros problemes. En effet, les commissions de securite se reunissant tardivement vis-a-vis des manifestations organisees, si l'un des membres designe est absent, la commission de securite ne peut emettre d'avis. […] Par ailleurs, aux termes de l'article 35 du decret le delai de convocation de dix jours ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde reunion ayant le meme objet.
Lire la suite…[…] — que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission de sécurité de l'arrondissement de Lille contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est entaché d'irrégularité en l'absence de mention au procès-verbal des personnes présentes et de celles ayant participé au vote, ce qui ne permet pas de s'assurer que cet organisme pouvait valablement délibérer en application des dispositions combinées des articles 25 et 26 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;
[…] — qu'il s'agit de la part du maire d'un refus illégal d'exercer, sans motif valable, la compétence qu'il tient des dispositions du code de la construction et notamment de ses articles L. 111-8-3, R. 111-29-29, R. 111-19-13 ainsi que de celles des article 25 et 26 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ; que ce refus empêche la commission de siéger ; qu'en cas d'empêchement du maire, ce qui n'est pas le cas, celui-ci à l'obligation de demander à son suppléant de le remplacer ;
[…] — que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission de sécurité de l'arrondissement de Lille contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est entaché d'irrégularité en l'absence de mention au procès-verbal des personnes présentes et de celles ayant participé au vote, ce qui ne permet pas de s'assurer que cet organisme pouvait valablement délibérer en application des dispositions combinées des articles 25 et 26 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;
L'article 12 du titre III, concernant les sous-commissions spécialisées de la commission départementale, prévoit en effet que l'absence du maire peut être compensée par un avis écrit motivé. Cette possibilité n'est pas prévue pour les commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, prévue au titre IV, chapitre 1er de ce décret. […] L'article 26 dudit décret stipule même que cette commission ne peut se réunir si l'un des membres désignés à l'article 25 est absent, ce qui reporte les instructions de dossiers et les attributions de permis de construire. […]
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