Entrée en vigueur le 1 février 2024
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)
La commission communale de sécurité est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui.
1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
-un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
-un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
-les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
3. Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées :
-toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.
4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-18 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière » ; qu'aux termes de l'article R. 123-40 du même code : « (…)La commission communale ou intercommunale est présidée (…) par le maire de la commune où elle a son siège(…) » ; qu'enfin aux termes de l'article 29 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : « La commission communale de sécurité est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui » ;
[…] — en outre, il conviendra d'apporter la preuve que la commission qui s'est réunie le 3 novembre 2009 était régulièrement composée au regard des dispositions de l'article 29 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié ;
[…] — il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : la visite inopinée du 24 septembre 2024 n'a pas été réalisée par la commission de sécurité régulièrement composée conformément aux dispositions des articles 25, 29, 30 et 37 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ; elle n'a pas été informée qu'une telle visite serait organisée au sein de son établissement ; à la suite de cette visite, aucun compte-rendu ne lui a été remis, […]