Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Les dispositions des articles 1 à 7, 10 à 23 et 25 sont, sous réserve de l'article 28, applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-1, L. 167-1 et L. 168-1 du code des communes ; pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.