Décret n°95-562 du 6 mai 1995
Article 33 du Décret n°95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de LyonAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/05/1995
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Version07/01/2000
Entrée en vigueur le 7 janvier 2000
Modifié par : Décret n°2000-6 du 4 janvier 2000 - art. 1 ()
La section du centre d'action sociale est gérée par un comité comprenant, outre le maire délégué, président :
1. Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à l'article 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, ou à défaut et jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission consultative prévue à l'article L. 153-5 du code des communes ;
2. Deux membres élus en son sein par le conseil d'administration du centre d'action sociale parmi les délégués du conseil municipal ;
3. Trois membres nommés par le maire, représentant des associations mentionnées au septième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les membres du comité sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil.
1. Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à l'article 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, ou à défaut et jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission consultative prévue à l'article L. 153-5 du code des communes ;
2. Deux membres élus en son sein par le conseil d'administration du centre d'action sociale parmi les délégués du conseil municipal ;
3. Trois membres nommés par le maire, représentant des associations mentionnées au septième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les membres du comité sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil.
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