Entrée en vigueur le 19 janvier 2001
Modifié par : Décret n°2001-50 du 17 janvier 2001 - art. 2 () JORF 19 janvier 2001
Dans les départements d'outre-mer, les demandes relatives aux titres miniers sont soumises par le préfet, avant transmission au ministre chargé des mines, à l'avis de la commission départementale des mines. L'avis de la commission est transmis par le préfet au ministre chargé des mines avec les pièces mentionnées aux articles 11, 12, 19, 20 et 21-8 du présent décret. A cette fin, les délais prévus auxdits articles sont allongés de deux mois.
Lorsqu'il s'agit d'un titre portant sur une substance intéressant l'énergie atomique, la demande est soumise pour avis au Comité de l'énergie atomique, avant l'envoi du dossier au Conseil général des mines. A défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant sa saisine, l'avis du Comité de l'énergie atomique est réputé favorable.
Lorsqu'il s'agit d'une demande tendant à l'institution ou à l'extension d'un titre portant, en tout ou partie, sur le fond de la mer, la demande est soumise pour avis à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), qui dispose d'un mois pour se prononcer. Cet avis, les résultats de la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés et, s'il s'agit d'une concession, les résultats de l'enquête sont, avant l'envoi du dossier au Conseil général des mines, examinés, à la diligence du ministre chargé des mines et sous la présidence de son représentant, par une conférence où sont représentés le secrétaire général de la mer et les ministres chargés des affaires étrangères, du budget, de la défense nationale, de l'environnement, des pêches maritimes, des ports maritimes et des télécommunications et, le cas échéant, de l'outre-mer. Cette conférence dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. Toutefois, le ministre chargé des mines peut au préalable inviter les membres de la conférence à donner leur avis par écrit dans le délai d'un mois à compter de leur consultation. Dans ce cas, la conférence est réunie si un avis défavorable à la demande est formulé.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain : « Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime (…), […] et d'autorisations de prospections préalables, portant sur des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, est régie par le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers, sous réserve des dispositions particulières du présent décret » ;
[…] – l'injonction faite à l'administration de prendre un arrêté de renonciation dans le mois suivant la notification du jugement est incompatible avec les exigences de l'article 2 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995, dans la mesure où la consultation du conseil général des mines ne peut être réalisée matériellement dans ce délai ;
[…] — l'injonction faite à l'administration de prendre un arrêté de renonciation dans le mois suivant la notification du jugement est incompatible avec les exigences de l'article 2 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995, dans la mesure où la consultation du conseil général des mines ne peut être réalisée matériellement dans ce délai ;