Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 23 () JORF 28 décembre 2003
Elle est instruite, selon les cas, comme il est dit aux articles 26 et 27 ci-dessus.
L'acceptation d'une renonciation est subordonnée, le cas échéant, à l'exécution préalable des mesures de police prescrites. Sous cette réserve, elle est de droit en cas de renonciation totale. L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'autorisation de renonciation à une concession vaut décision de rejet. Il en va de même pour le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'autorisation de renonciation à un permis exclusif de recherche.
[…] Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 119-4 du code minier : Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherche ou d'exploitation de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 19 avril 1995 : La demande de renonciation à un titre minier est adressée au ministre chargé des mines (…) L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines ;
[…] Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code minier dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994, entrée en vigueur dès sa publication, […] totales ou partielles, aux droits de recherche ou d'exploration de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 19 avril 1995 : La demande de renonciation à un titre minier est adressée au ministre chargé des mines. / (…) L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines ;
[…] – l'injonction faite à l'administration de prendre un arrêté de renonciation dans le mois suivant la notification du jugement est incompatible avec les exigences de l'article 2 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995, […] totales ou partielles, aux droits de recherche ou d'exploitation de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 19 avril 1995 : La demande de renonciation à un titre minier est adressée au ministre chargé des mines (…) L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines ;
Elle se plaignait également des durées de la procédure et invoquait l'article 6 § 1 de la Convention. 4. […] que selon l'article 119-4 du code minier : « les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherche ou d'exploration de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines » ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 19 avril 1995 : « La demande de renonciation à un titre minier est adressée […] Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article ont été réalisées, l'autorité administrative en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. […]
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