Décret n°95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 octobre 1995 |
---|---|
Dernière modification : | 7 octobre 1995 |
Prochaine modification : | 2 octobre 2003 |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de l'industrie,
Vu la directive du Conseil 73/23/CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, modifiée par la directive du Conseil 93/68/CEE du 22 juillet 1993 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990, par le décret n° 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993 ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 19 janvier 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Les dispositions du présent décret s'appliquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 233-5 du code du travail, aux matériels électriques destinés à être employés à une tension nominale comprise entre 50 volts et 1 000 volts pour le courant alternatif et entre 75 volts et 1 500 volts pour le courant continu ; sont, toutefois, exclus de leur champ d'application les matériels ci-après :
- matériels destinés à être utilisés dans une atmosphère explosive ;
- matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale ;
- partie électrique des ascenseurs et monte-charge ;
- compteurs électriques ;
- prises de courant (socles et fiches) à usage domestique ;
- dispositifs d'alimentation de clôtures électriques ;
- matériels électriques spécialisés, destinés à être utilisés sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie.
N'entre pas dans l'objet du présent décret la définition des conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels mentionnés au précédent alinéa quant aux effets causés par leur fonctionnement sous la forme de perturbations radioélectriques.
- matériels destinés à être utilisés dans une atmosphère explosive ;
- matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale ;
- partie électrique des ascenseurs et monte-charge ;
- compteurs électriques ;
- prises de courant (socles et fiches) à usage domestique ;
- dispositifs d'alimentation de clôtures électriques ;
- matériels électriques spécialisés, destinés à être utilisés sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie.
N'entre pas dans l'objet du présent décret la définition des conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels mentionnés au précédent alinéa quant aux effets causés par leur fonctionnement sous la forme de perturbations radioélectriques.
Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit que les matériels visés à l'article 1er qui satisfont à la double condition :
- d'être fabriqués conformément aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité et ne pas compromettre, s'ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens ;
- et d'être revêtus du marquage "CE" défini à l'article 8 du présent décret.
- d'être fabriqués conformément aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité et ne pas compromettre, s'ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens ;
- et d'être revêtus du marquage "CE" défini à l'article 8 du présent décret.
Dans le cadre des dispositions de l'article 2, les matériels visés doivent notamment respecter les règles et conditions principales de sécurité suivantes :
1° Conditions générales :
a) Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect sont les conditions pour que le matériel soit utilisé conformément à sa destination et employé sans danger doivent figurer sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur une notice qui accompagne celui-ci ;
b) La marque de fabrique ou la marque commerciale doit être apposée distinctement sur ces matériels ou, si cela n'est pas possible, sur leur emballage ;
c) Ces matériels ainsi que leurs parties constitutives doivent être construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate ;
2° Protection contre les dangers qui peuvent provenir des matériels eux-mêmes :
Des mesures d'ordre technique doivent être prévues conformément au paragraphe 1, afin que :
a) Soit assurée une protection adéquate des personnes et des animaux domestiques contre les dangers de blessure ou d'autres dommages qui seraient causés par des contacts directs ou indirects ;
b) Ne soient pas engendrés des températures, arcs ou rayonnements de nature à provoquer un danger ;
c) Soit assurée une protection appropriée des personnes, des animaux domestiques et des objets contre les dangers connus par l'expérience et autres que de nature électrique ;
d) L'isolation soit adaptée aux contraintes prévues.
3° Protection contre les dangers qui peuvent provenir de l'action d'influences extérieures sur les matériels :
Des mesures d'ordre technique doivent être prévues, conformément au paragraphe 1, afin que :
a) Ces matériels répondent aux exigences mécaniques prévues en matière de sécurité ;
b) Ces matériels soient capables de résister avec sécurité à l'action des influences non mécaniques dans des conditions d'environnement prévues ;
c) Ces matériels ne soient pas une cause de danger dans les conditions de surcharge prévues.
1° Conditions générales :
a) Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect sont les conditions pour que le matériel soit utilisé conformément à sa destination et employé sans danger doivent figurer sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur une notice qui accompagne celui-ci ;
b) La marque de fabrique ou la marque commerciale doit être apposée distinctement sur ces matériels ou, si cela n'est pas possible, sur leur emballage ;
c) Ces matériels ainsi que leurs parties constitutives doivent être construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate ;
2° Protection contre les dangers qui peuvent provenir des matériels eux-mêmes :
Des mesures d'ordre technique doivent être prévues conformément au paragraphe 1, afin que :
a) Soit assurée une protection adéquate des personnes et des animaux domestiques contre les dangers de blessure ou d'autres dommages qui seraient causés par des contacts directs ou indirects ;
b) Ne soient pas engendrés des températures, arcs ou rayonnements de nature à provoquer un danger ;
c) Soit assurée une protection appropriée des personnes, des animaux domestiques et des objets contre les dangers connus par l'expérience et autres que de nature électrique ;
d) L'isolation soit adaptée aux contraintes prévues.
3° Protection contre les dangers qui peuvent provenir de l'action d'influences extérieures sur les matériels :
Des mesures d'ordre technique doivent être prévues, conformément au paragraphe 1, afin que :
a) Ces matériels répondent aux exigences mécaniques prévues en matière de sécurité ;
b) Ces matériels soient capables de résister avec sécurité à l'action des influences non mécaniques dans des conditions d'environnement prévues ;
c) Ces matériels ne soient pas une cause de danger dans les conditions de surcharge prévues.
cidTexte=JORFTEXT000031112623&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031112233" target="_blank" rel="noopener noreferrer">décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 transpose en droit français la décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 abroge, à compter du 20 avril 2016, le décret 2015-1083 entre en vigueur le 20 avril 2016 (date d'entrée en application de la