Entrée en vigueur le 27 août 1995
Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 242-2 du code des juridictions financières.
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 98NT00323, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu le décret n 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes ; […] Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article 101 du décret du 23 août 1995 susvisé et de l'article L.242-2 du code des juridictions financières impliquaient que le représentant de la collectivité locale soit informé de son droit de présenter des observations écrites ou orales en réponse à la saisine susmentionnée, afin que soit respectée la procédure contradictoire suivant laquelle doivent être adoptés les avis de la C.R.C. en vertu de l'article L.241-13 du même code, aucune disposition législative ou réglementaire, […]
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