Article 101 du Décret n°95-945 du 23 août 1995
Article 77Article 107
Entrée en vigueur le 27 août 1995
Sortie de vigueur le 16 avril 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 98NT00323, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes ; […] Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article 101 du décret du 23 août 1995 susvisé et de l'article L.242-2 du code des juridictions financières impliquaient que le représentant de la collectivité locale soit informé de son droit de présenter des observations écrites ou orales en réponse à la saisine susmentionnée, afin que soit respectée la procédure contradictoire suivant laquelle doivent être adoptés les avis de la C.R.C. en vertu de l'article L.241-13 du même code, aucune disposition législative ou réglementaire, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).