Entrée en vigueur le 27 août 1995
Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 241-14 du code des juridictions financières, la chambre régionale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés.
Ce décret précise que, lorsqu'une chambre a terminé l'examen d'une gestion, " elle peut arrêter des observations définitives, qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés " (article 116). […] L'article 117 précise que " les observations définitives sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante... " Il s'étonne qu'un ancien maire ayant répondu aux observations provisoires d'une chambre sur sa propre gestion ne soit pas destinataire des observations définitives. […]
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