Entrée en vigueur le 23 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1427 du 21 novembre 2006 - art. 10 () JORF 23 novembre 2006
Les concours prévus au 1° de l'article 34 ci-dessus comportent au titre d'une même année :
1. Pour 50 % des emplois à pourvoir, un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la fonction publique ;
2. Pour 50 % des emplois à pourvoir, un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de quatre années au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
1. Pour 50 % des emplois à pourvoir, un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la fonction publique ;
2. Pour 50 % des emplois à pourvoir, un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de quatre années au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.