Article 2 du Décret n°95-1352 du 28 décembre 1995 relatif aux sommes recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b, c et d) du code de la construction et de l'habitation
Version31 décembre 1995
Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Les fonds en attente d'un emploi conforme visés au e de l'article R. 313-25 du même code ne peuvent être que soit déposés à vue, soit placés à court terme.