Entrée en vigueur le 4 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 - art. 2
La Cité de la musique a pour mission de contribuer au développement de la vie musicale. Elle concourt à l'information et à la formation musicales du public ainsi qu'à la recherche dans le domaine de la musique. Elle développe les échanges entre étudiants, professionnels et publics et facilite l'insertion des jeunes musiciens dans la vie professionnelle. Elle soutient dans leur activité les formations instrumentales et s'efforce d'élargir le public des manifestations musicales. Elle organise des échanges internationaux ou y contribue.
La Cité de la musique comprend un musée de la musique qui a pour mission de contribuer à la connaissance de la musique et à la conservation du patrimoine instrumental. Il conserve, acquiert et présente au public des collections instrumentales et iconographiques. Il présente des expositions permanentes et temporaires illustrant l'histoire de la composition, de l'interprétation et de la diffusion de la musique. Il exerce un rôle de conseil et d'animation du réseau des collections publiques dans le domaine de la musique. Il peut mettre des instruments à la disposition de musiciens, notamment, pour l'application de la convention avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris prévue à l'article 3. Il dispose d'un laboratoire de recherche et de restauration d'instruments, gère un centre de documentation, organise des manifestations publiques et participe aux activités de la Cité de la musique.
La Cité de la musique comprend également une médiathèque qui propose à la consultation du public et des chercheurs des fonds documentaires et des bases de données sur les différents domaines et genres musicaux.
La Cité de la musique a également pour mission de gérer les salles de concert mises à sa disposition dans le parc de La Villette, afin d'y rendre accessibles au public le plus large les œuvres musicales, notamment contemporaines, d'y offrir un lieu de répétition à des formations instrumentales et d'y accueillir des opérateurs concourant à ses missions. Elle y organise des concerts et des manifestations culturelles et utilise les techniques audiovisuelles.
La Cité de la musique gère la salle Pleyel, le cas échéant, dans les conditions prévues au 5 de l'article 3.
[…] Mais attendu que l'article 2 du décret du 19 décembre 1995, dans sa rédaction alors applicable, disposait que la Cité de la musique a pour mission d'entreprendre des activités consacrées au développement de la vie musicale ; que l'article 8.12 donnait au conseil d'administration compétence pour délibérer sur “l'autorisation d'achat et de ventes d'immeubles , […]
[…] 4 Par sa communication, adressée aux autres États membres et autres intéressés, conformément à l'article [108], paragraphe 2, [TFUE], concernant une aide d'État du gouvernement italien en faveur d'Alumix, notifiée à la République italienne et publiée le 1 er octobre 1996 (JO C 288, p. 4, ci-après la «décision Alumix»), la Commission européenne a considéré qu'un tarif d'électricité préférentiel consenti par l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), le fournisseur historique d'électricité en Italie, aux usines acquises par la requérante, ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. […]
[…] Considérant que l'EPIC Cité de la Musique a été créé par le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 dont les articles 2 et 3 lui donnent mission d'organiser des concerts et des manifestations culturelles ; qu'il a acquis 'la [1]', a décidé d'en réorganiser l'exploitation avec pour objectif d'assurer la cohérence de sa mission de service public avec celle de la Philharmonie de [Localité 2], qui ouvrira en janvier 2015 et a lancé à cette fin l'appel d'offres susvisé ;