Article 10 du Décret n°96-193 du 12 mars 1996
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 15 juin 2001

Modifié par : Décret n°2001-514 du 13 juin 2001 - art. 1 () JORF 15 juin 2001

Le dossier précise, s'il y a lieu, la nature des opérations techniques qui sont exécutées par des sous-traitants pour le compte de l'organisme certificateur. Dans ce cas, il comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci est accrédité dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 8. Lorsque le sous-traitant est en cours d'accréditation ou lorsqu'il n'existe pas de programme d'accréditation approprié, le dossier inclut tous documents de nature à justifier que celui-ci présente les mêmes garanties que celles qui sont exigées de l'organisme certificateur.
Entrée en vigueur le 15 juin 2001
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003

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Décisions7

1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er avril 2014, n° 12/05399Confirmation

[…] — dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification au décret du 12 mars 1996 devront être supportées par la société SECURITAS FRANCE.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 29 juin 2010, n° 10/00808

[…] — dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la juridiction, et qu'en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 mars 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

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3Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 8 décembre 2010, n° 10/01693Confirmation

[…] Il sollicite le débouté de toutes les réclamations reconventionnelles de l'intimée et demande qu'à défaut de réglement spontané des sommes dues, au cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2010 portant modification du décret du 12 mars 1996 devront être supportées par l'employeur.

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