Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par : Décret n°2019-1448 du 24 décembre 2019 - art. 2 (V)
L'assistant de justice est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction ou du magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal judiciaire, qui prononce son affectation.
A la Cour de cassation, l'affectation de l'assistant de justice est prononcée par les chefs de la cour.
A l'Ecole nationale de la magistrature, l'affectation de l'assistant de justice est prononcée par le directeur.