Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1448 du 24 décembre 2019 - art. 2 (V)
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Préalablement à sa prise d'activité, l'assistant de justice auprès des magistrats des tribunaux judiciaires, des cours d'appel ainsi que de la Cour de cassation prête serment, selon le cas, devant la Cour de cassation ou devant la cour d'appel, en ces termes :
Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions.
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
[…] Monsieur Y, Substitut du Procureur Général a requis la réception du serment de Z A en qualité d'Assistance de Justice affectée au Tribunal de Grande Instance d'Albi à compter du 1 er septembre 2007, conformément aux dispositions de l'article 20 de la Loi 95-125 du 8 février 1995 et de l'article 7 du décret N° 96-513 du 7 juin 1996,
Juges non professionnels, assesseurs et collaborateurs occasionnels de la justice : juge consulaire : article L. 722-7 du code de commerce : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal. » ; greffier de tribunal de commerce : article R. 742-31 du code de commerce « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » ; […]
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