Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
1° Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé.
2° Animal suspect de rage :
a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ;
b) Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel ;
3° Animal contaminé de rage :
a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ;
b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;
4° Animal éventuellement contaminé de rage :
a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage ;
b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;
c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ;
5° Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui :
a) En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ;
b) Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ;
c) Ou dans un département indemne de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, d'un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d'un pays atteint d'enzootie rabique.
[…] 1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX01401 du 13 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant son appel contre le jugement n° 0801048, 0801697, 0801698, 0801699 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé l'article 5 de l'arrêté n° SA0800430 du préfet du Gers du 29 février 2008 ainsi que ses arrêtés du même jour ordonnant l'euthanasie des chiennes « Thémis » et « Moonshka » appartenant respectivement à M. A… et à M me D… et, d'autre part, condamné l'Etat à verser une indemnité d'un montant de 300 euros à M. A… en réparation du préjudice résultant de la perte de son animal ; […] Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1 er du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;