Article 8 du Décret n°96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rageAbrogé

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Version03/07/1996

Entrée en vigueur le 3 juillet 1996

Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article 232 du code rural.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 232-1 du code rural, lorsque des animaux suspects de rage sont mordeurs ou griffeurs, il est sursis à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article 232 du code rural. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur des services vétérinaires.
Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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