Article 9 du Décret n°96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rageAbrogé

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Version03/07/1996

Entrée en vigueur le 3 juillet 1996

A la demande du préfet, le maire fait procéder sans délai par arrêté à l'abattage des animaux contaminés de rage, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux valablement vaccinés dont la conservation a été reconnue possible dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu au quatrième alinéa de l'article 232 du code rural.
Les herbivores et les porcins contaminés de rage peuvent être abattus en vue de la consommation, à condition que l'abattage de ces animaux soit pratiqué dans un délai compris entre quarante-huit heures et huit jours après la contamination, et sous réserve d'appartenir à un effectif dans lequel la rage n'a pas été mise en évidence depuis au moins six mois.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 232-1 du code rural, lorsque les animaux contaminés de rage sont mordeurs ou griffeurs, le maire sursoit à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur des services vétérinaires.
Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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