Article 10 du Décret n°96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rageAbrogé

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Version03/07/1996

Entrée en vigueur le 3 juillet 1996

Un animal éventuellement contaminé de rage est :
1° Soumis aux mêmes mesures de surveillance que l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination, dans le cas où ce dernier est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article 232 du code rural ;
2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le directeur des services vétérinaires, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c du 4° de l'article 1er du présent décret.
Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article 232 du code rural.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 232-1 du code rural, lorsqu'un animal éventuellement contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit à son abattage, afin qu'il soit soumis aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du directeur des services vétérinaires.
Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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