Entrée en vigueur le 4 octobre 1996
Le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres de la Commission des opérations de bourse.
Le rapporteur, avec le concours des services de la commission, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit.
Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause.
Le rapporteur, avec le concours des services de la commission, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit.
Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause.