Entrée en vigueur le 4 octobre 1996
Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire.
La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense.
Le président peut faire entendre par la commission toute personne dont il estime l'audition utile.
Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
La décision est prise en la seule présence du président, des membres et du secrétaire de la commission. Le procès-verbal de la séance est signé du président, du rapporteur et du secrétaire.
La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense.
Le président peut faire entendre par la commission toute personne dont il estime l'audition utile.
Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
La décision est prise en la seule présence du président, des membres et du secrétaire de la commission. Le procès-verbal de la séance est signé du président, du rapporteur et du secrétaire.
[…] 20/04/2011 […] 4. Le 19 mai 2009, la chambre a déclaré partiellement irrecevable la requête et communiqué le restant. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
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