Entrée en vigueur le 29 juin 2000
Modifié par : Décret n°2000-577 du 27 juin 2000 - art. 4 () JORF 29 juin 2000
Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
a) A prendre la pression artérielle et les pulsations ;
b) Au cours d'une rééducation respiratoire :
- à pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;
- à administrer en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;
- à mettre en place une ventilation par masque ;
- à mesurer le débit respiratoire maximum ;
c) A prévenir les escarres ;
d) A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
e) A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.
a) A prendre la pression artérielle et les pulsations ;
b) Au cours d'une rééducation respiratoire :
- à pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;
- à administrer en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;
- à mettre en place une ventilation par masque ;
- à mesurer le débit respiratoire maximum ;
c) A prévenir les escarres ;
d) A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
e) A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.