Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 portant création du comité des investissements à caractère économique et socialAbrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 novembre 1996 |
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Dernière modification : | 24 avril 2013 |
Codes visés : | Code de l'urbanisme, Code des communes et 3 autres |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, modifié par le décret n° 78-173 du 16 février 1978 ;
Vu le décret n° 55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional ;
Vu le décret n° 60-703 du 15 juillet 1960 portant organisation du compte spécial "Prêts du Fonds de développement économique et social" ;
Vu le décret n° 63-112 du 14 février 1963 créant une délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et fixant les attributions du délégué ;
Vu le décret n° 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires ;
Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 relatif au comité interministériel de la mer et au secrétariat général de la mer ;
Vu le décret n° 96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant approbation des statuts de la société Sorelif Saône-Rhin et relatif à la réalisation des travaux de construction du canal Rhin-Rhône ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Il est créé un comité des investissements à caractère économique et social chargé d'examiner les programmes d'investissement des entreprises et organismes visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières et figurant dans la liste annexée au présent décret.
Après instruction des dossiers par les comités spécialisés visés à l'article 3 du présent décret et sur rapport du directeur général du Trésor, le comité des investissements à caractère économique et social se prononce sur ces programmes, le rythme de réalisation des travaux et leur mode de financement, en fonction des orientations des politiques publiques, de la situation des entreprises et organismes concernés, des textes les liant à l'Etat, de la situation des finances publiques et des marchés financiers et de l'intérêt propre des projets examinés.
Après instruction des dossiers par les comités spécialisés visés à l'article 3 du présent décret et sur rapport du directeur général du Trésor, le comité des investissements à caractère économique et social se prononce sur ces programmes, le rythme de réalisation des travaux et leur mode de financement, en fonction des orientations des politiques publiques, de la situation des entreprises et organismes concernés, des textes les liant à l'Etat, de la situation des finances publiques et des marchés financiers et de l'intérêt propre des projets examinés.
Le comité des investissements à caractère économique et social se réunit deux fois par an, avant le 30 juin et le 15 décembre de chaque année et au plus tard deux mois après l'envoi des projets de programmes d'investissement par les entreprises et organismes visés à l'article 1er du présent décret.
Au cours de sa première réunion annuelle, le comité des investissements à caractère économique et social prend acte de l'exécution du programme d'investissement de l'année précédente et de ses conditions de financement. Il se prononce sur la réalisation du programme de l'année en cours et le projet de programme pour l'année suivante. Il examine les avant-projets de programme pour la deuxième et la troisième année suivant l'année en cours.
Au cours de sa deuxième réunion annuelle, le comité des investissements à caractère économique et social se prononce sur la réalisation du programme de l'année en cours et la révision éventuelle du projet de programme pour l'année suivante.
Au cours de sa première réunion annuelle, le comité des investissements à caractère économique et social prend acte de l'exécution du programme d'investissement de l'année précédente et de ses conditions de financement. Il se prononce sur la réalisation du programme de l'année en cours et le projet de programme pour l'année suivante. Il examine les avant-projets de programme pour la deuxième et la troisième année suivant l'année en cours.
Au cours de sa deuxième réunion annuelle, le comité des investissements à caractère économique et social se prononce sur la réalisation du programme de l'année en cours et la révision éventuelle du projet de programme pour l'année suivante.
Le comité des investissements à caractère économique et social crée en tant que de besoin des comités spécialisés auxquels il peut déléguer partie de ses attributions.
Mais le décret n°96-1022 du 27 novembre 1996, entré en vigueur après sa publication au JO du 29 novembre 1996, a créé un comité des investissements à caractère économique et social et son article 8 prévoit que dans les textes réglementaires comportant les mots « conseil de direction du Fonds de développement économique et social », ces mots sont remplacés par les mots « comité des investissements à caractère économique et social ».