Entrée en vigueur le 24 novembre 1996
Les appareils et les systèmes de protection doivent satisfaire, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité et de santé définies à l'annexe I.
Ces exigences tiennent compte de l'utilisation à laquelle les appareils et les systèmes de protection sont destinés ainsi que du groupe et de la catégorie dont ceux-ci relèvent ; il est fait, à cet effet, une distinction entre les exigences générales auxquelles l'ensemble des appareils et systèmes de protection entrant dans le champ d'application du présent décret doivent satisfaire et les exigences supplémentaires propres à chaque groupe ou à chaque catégorie d'équipements.
Les dispositifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 2 doivent satisfaire aux mêmes exigences générales que celles prescrites pour les appareils et les systèmes de protection.
Ces exigences tiennent compte de l'utilisation à laquelle les appareils et les systèmes de protection sont destinés ainsi que du groupe et de la catégorie dont ceux-ci relèvent ; il est fait, à cet effet, une distinction entre les exigences générales auxquelles l'ensemble des appareils et systèmes de protection entrant dans le champ d'application du présent décret doivent satisfaire et les exigences supplémentaires propres à chaque groupe ou à chaque catégorie d'équipements.
Les dispositifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 2 doivent satisfaire aux mêmes exigences générales que celles prescrites pour les appareils et les systèmes de protection.