Décret n°99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 avril 1999
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Décision1


1Cour des comptes, Centre d'expérimentation pédagogique (CEP) de Florac, 25 novembre 2013

— 

[…] Vu le décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'État ; […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code des marchés publics, et notamment ses titres III et IV ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;

Vu la loi de finances n° 63-156 du 22 février 1963, notamment son article 60 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié instituant le contrôle financier des offices et établissements publics nationaux autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 85-349 du 20 mars 1985, modifié par le décret n° 93-1119 du 23 septembre 1993, pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 17 décembre 1998,
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article 1er du décret du 20 mars 1985 susvisé.
Chaque établissement public national comprend un ou plusieurs centres.
Article 18
TITRE Ier : Missions.
Article 2

Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article 1er du décret du 20 mars 1985 susvisé ont vocation à remplir l'ensemble des missions de service public définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2 du code rural et de la pêche maritime.

De plus, ils développent et gèrent des dispositifs nationaux d'appui, de recherche-développement, d'animation de réseaux et de formation des maîtres nécessaires aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et aux établissements publics nationaux d'enseignement supérieur du ministère de l'agriculture pour l'exercice de leurs missions.