Décret n°96-1179 du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de France Télécom.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 1996
Dernière modification : 29 décembre 1996

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Décisions14


1Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2013, n° 1102479

Rejet — 

[…] Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n°96-1179 du 27 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

2CADA, Avis du 19 février 2015, Orange Groupe, n° 20150138

— 

[…] en dehors de la décision n° 14 du 2 juillet 2004 et de l'accord social du 9 janvier 1997 ; 4) les procès-verbaux de réunions des commissions administratives paritaires réunies depuis 2009 ; 5) les avis de publicité des cessions de promotions ; 6) le procès-verbal de la réunion du conseil paritaire prévu par l'article 1 er du décret n° 2004-978 du 17 septembre 2004 ou, à défaut, du comité paritaire prévu par l'article 1 er du décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996, qui s'est réuni pour se prononcer sur le projet de décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; 7) les convocations adressées aux membres de cette instance.

 

3Conseil d'Etat, du 14 février 2001, 202730, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 29-1 et 36 ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 21 novembre 1996 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 25 novembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : COMPOSITION.
Article 1
Le comité paritaire de France Télécom comprend en nombre égal des représentants de France Télécom et des représentants du personnel répartis en deux collèges, un collège représentant les agents fonctionnaires et un collège représentant les agents relevant de la convention collective ainsi que les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
Il comprend des membres titulaires et des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des membres titulaires.
Article 2
Les représentants de France Télécom, titulaires et suppléants, au sein du comité paritaire sont nommés par le président de France Télécom.
Article 3
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés librement par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées par les articles L. 411-3 et 4 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel dans l'entreprise au moment où se fait la désignation.
A cet effet, le président de France Télécom établit le nombre de sièges alloués à chaque collège, à raison d'au moins un siège de titulaire, en tenant compte de la proportion de chacune des deux catégories citées à l'article 1er du présent décret dans l'effectif global de l'entreprise nationale.
Il établit également la liste des organisations aptes à désigner des représentants, fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles dans chaque collège, et le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel.
Le siège ou les sièges, dans chaque collège, sont attribués à l'organisation syndicale ou aux organisations syndicales compte tenu du nombre de voix obtenues lors des dernières élections professionnelles.
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président de France Télécom. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.