Article 3 du Décret n°99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/1999

Entrée en vigueur le 29 juillet 1999

Le directeur de l'établissement public, mentionné à l'article 1er du présent décret, auquel les agents ont adressé leur demande d'intégration soumet à chacun d'entre eux, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées et, au plus tard avant l'expiration de ce délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.
L'agent reclassé est dispensé de stage.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 1999

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Décisions27


1Tribunal administratif de Pau, 15 juin 2016, n° 1501996
Annulation

[…] 36-11-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 du décret n°99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social : « Les personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, […] L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps et emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le directeur de l'établissement public, mentionné à l'article 1 er du présent décret, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 15 juin 2016, n° 1502008
Annulation

[…] 36-11-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social : « Les personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, […] L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps et emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le directeur de l'établissement public, mentionné à l'article 1 er du présent décret, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 15 juin 2016, n° 1502011
Annulation

[…] 36-11-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social : « Les personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, […] L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps et emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le directeur de l'établissement public, mentionné à l'article 1 er du présent décret, […]

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