Décret n°99-643 du 21 juillet 1999
Article 3 du Décret n°99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 1999
L'agent reclassé est dispensé de stage.
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[…] 36-11-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 du décret n°99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social : « Les personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, […] L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps et emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le directeur de l'établissement public, mentionné à l'article 1 er du présent décret, […]
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[…] 36-11-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social : « Les personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, […] L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps et emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le directeur de l'établissement public, mentionné à l'article 1 er du présent décret, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 15 juin 2016, n° 1502011
[…] 36-11-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social : « Les personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, […] L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps et emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le directeur de l'établissement public, mentionné à l'article 1 er du présent décret, […]
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